| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52800 | L’hypothèque inscrite sur un immeuble par un homonyme du véritable propriétaire doit être radiée, ce dernier étant tiers à l’acte (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier. |
| 17285 | Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 23/07/2008 | Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contr... Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent. Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux. |