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Promesse de contracter

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60924 La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat constitue une faute ouvrant droit à réparation au titre de la perte de profit, même si le contrat est assorti de conditions suspensives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son coc...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture.

L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son cocontractant, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'accord, bien que soumis à des conditions suspensives, constitue un contrat de partenariat parfait et non une simple promesse.

Elle relève qu'il incombait à l'appelant d'accomplir en premier lieu les diligences nécessaires à l'obtention des autorisations administratives. Sa décision de résilier unilatéralement le contrat et de s'engager avec une entreprise concurrente constitue dès lors un manquement engageant sa responsabilité.

La cour estime que l'indemnité allouée répare adéquatement la perte de chance subie, le gain manqué invoqué par l'intimée étant jugé hypothétique. Le jugement est par conséquent confirmé.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

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