| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73274 | Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée. |
| 80072 | Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée. |