En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants.
Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise.
L’appréciation de ce caractère ne peut être arrêtée prématurément. Le juge ne peut conclure au caractère irrémédiable de la situation avant d’avoir analysé le bilan économique et social que le syndic est tenu de dresser, en application de l’article 579 du Code de commerce, et sur la base duquel un plan de continuation ou de cession peut être envisagé.