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19773 Contrefaçon : Appréciation de la similitude et de la confusion dans l’esprit du consommateur (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2002 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d’un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ». La Cour a d’abord écarté les moyens de nullité soulevés par l’appelante. Elle a rappelé que la validité d’un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l’original conservé au greffe. L’absence de mention du représentant du ministère publi...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale et contrefaçon concernant la commercialisation d’un thé sous la marque « London », jugée similaire à la marque « Lipton ».

La Cour a d’abord écarté les moyens de nullité soulevés par l’appelante. Elle a rappelé que la validité d’un jugement ne dépend pas de la signature apposée sur la copie notifiée, mais de l’original conservé au greffe. L’absence de mention du représentant du ministère public est sans conséquence lorsque sa présence n’est pas légalement requise. Par ailleurs, la recevabilité de l’action conjointe des sociétés demanderesses a été affirmée, celles-ci défendant un intérêt commun et légitime.

Sur le fond, la juridiction a établi que l’existence de la concurrence déloyale s’apprécie non pas par les différences minimes, mais par les similitudes notables entre les produits, susceptibles d’induire le consommateur moyen en erreur. En l’espèce, la comparaison des emballages a révélé une forte ressemblance en termes de format, de couleurs dominantes (jaune, rouge, doré), de la présentation graphique de la marque « London » (écriture blanche sur fond rouge avec liserés dorés), ainsi que de la reproduction de la méthode de préparation du thé en arabe et en anglais, et du nombre de sachets.

Bien que les noms « London » et « Lipton » soient distincts, la Cour a jugé que la graphie, les couleurs et la taille des caractères employés étaient de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, l’amenant à croire qu’il achetait le produit original. Il a été souligné que l’article 84 du Code des Obligations et des Contrats n’exige pas une identité parfaite mais une ressemblance approximative suffisante pour tromper un consommateur d’intelligence moyenne. En conséquence, les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ont été confirmés, justifiant l’injonction de cesser la commercialisation du produit litigieux, sous astreinte.

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