| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63175 | Le prestataire de services qui ne prouve pas l’exécution continue de ses obligations contractuelles ne peut réclamer le paiement de sa commission (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commettant au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de service et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à la réalité des prestations de promotion commerciale. Devant la cour, le commettant contestait l'exécution des obligati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commettant au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de service et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à la réalité des prestations de promotion commerciale. Devant la cour, le commettant contestait l'exécution des obligations par son cocontractant et l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait statué sur des points de droit. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé sa mission technique, qui ne constitue qu'une mesure d'instruction, en se prononçant sur la valeur probante des pièces versées au débat, question de droit relevant de la seule compétence du juge. Procédant à sa propre appréciation, la cour juge que les quelques procès-verbaux de constat et factures produits sont insuffisants à établir l'exécution continue des obligations contractuelles sur toute la période litigieuse. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le créancier doit prouver avoir exécuté ses propres engagements pour pouvoir réclamer l'exécution de ceux de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et rejette la demande en paiement. |
| 63176 | La preuve de l’exécution d’une obligation continue ne peut être établie par des constats d’huissier sporadiques et des attestations jugées insuffisantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui avait validé sa créance. L'appelant contestait l'exécution effective des prestations de promotion et sout... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de commissions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services et sur les limites de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui avait validé sa créance. L'appelant contestait l'exécution effective des prestations de promotion et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur la valeur probante des pièces versées au débat. La cour retient que la preuve de l'exécution continue des prestations sur toute la période contractuelle n'est pas rapportée par le créancier. Elle juge que des constats d'huissier ponctuels et des attestations, non corroborés par une comptabilité régulière conforme à l'article 19 du code de commerce, sont insuffisants à établir l'exécution de l'obligation. La cour écarte en outre le rapport d'expertise, considérant que l'expert a outrepassé sa mission technique en appréciant la portée juridique des documents produits, ce qui relève de la compétence exclusive du juge. Au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le créancier doit prouver qu'il a exécuté sa propre contre-prestation pour pouvoir agir en paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |