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Preuve à la charge de l'employeur ou de l'assureur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20086 CCass,10/09/1990,2065 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/09/1990 Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime. Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et n...
Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime. Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et non à la chute de la victime, sans que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
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