Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond.
Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond.