| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78706 | Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dah... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux. |