En application de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, l'abandon de la chose louée par le preneur ne constitue un motif grave de résiliation du bail que s'il en résulte un préjudice important pour ladite chose. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande d'éviction formée par le bailleur contre les héritiers du preneur, après avoir constaté que la fermeture prolongée du local commercial, bien qu'établie, n'avait pas causé de dommage signif...
En application de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, l'abandon de la chose louée par le preneur ne constitue un motif grave de résiliation du bail que s'il en résulte un préjudice important pour ladite chose. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande d'éviction formée par le bailleur contre les héritiers du preneur, après avoir constaté que la fermeture prolongée du local commercial, bien qu'établie, n'avait pas causé de dommage significatif au bien loué.