Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.