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Possesseur de bonne foi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72174 L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit.

17054 L’empiétement sur la propriété d’autrui n’est pas constitutif d’un état d’indivision et fait obstacle à l’action en partage (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 05/10/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en partage d'un immeuble en retenant que l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin ne crée pas, entre les deux fonds, un état d'indivision au sens de l'article 960 du Code des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté, d'une part, que la partie défenderesse avait acquis un fonds distinct avant d'empiéter sur la parcelle voisine, et d'autre part, sa qualité de possesseur de bonne foi, elle en déduit exactement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en partage d'un immeuble en retenant que l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin ne crée pas, entre les deux fonds, un état d'indivision au sens de l'article 960 du Code des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté, d'une part, que la partie défenderesse avait acquis un fonds distinct avant d'empiéter sur la parcelle voisine, et d'autre part, sa qualité de possesseur de bonne foi, elle en déduit exactement que la demande en partage est infondée et que l'indemnité d'occupation due au propriétaire du fonds sur lequel il a été empiété ne court, en application de l'article 103 du même code, qu'à compter de la demande en justice en revendication.

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