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La caducité de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire si celle-ci repose sur d’autres titres valables (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Injonction de payer |
23/05/2022 |
Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce retient que le créancier ne justifiant pas d'une signification intervenue dans ce délai d'ordre public, l'ordonnance est effectivement non avenue. Elle juge cependant que l'annulation de ce titre n'entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La cour relève en effet que cette mesure n'était pas fondée exclusivement sur l'ordonnance annulée mais également sur d'autres titres, dont un jugement au fond, et que la caution ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer et confirmé pour le surplus. |