| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69124 | Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public. Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé. |
| 71797 | Crédit immobilier et protection du consommateur : Le taux des intérêts de retard est plafonné à 2% du capital restant dû, à l’exclusion de toute clause pénale contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine applic... La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine application. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un logement, relève du champ d'application de la loi consumériste. Au visa des articles 133 et 134 de cette loi, elle rappelle que le prêteur ne peut réclamer, en cas de défaillance, qu'une majoration d'intérêt plafonnée à 2 % du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité. Les clauses contractuelles prévoyant un taux supérieur et une pénalité de recouvrement sont donc écartées comme contraires à cet ordre public de protection. Le jugement est confirmé mais réformé pour appliquer au capital restant dû l'intérêt de retard au taux légal de 2 %. |
| 74168 | Prêt à la consommation : Le taux des intérêts de retard est plafonné par la loi sur la protection du consommateur, écartant les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur le régime des pénalités applicables aux crédits à la consommation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à une fraction de la créance réclamée, écartant une partie du principal et les pénalités contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que le... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur le régime des pénalités applicables aux crédits à la consommation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à une fraction de la créance réclamée, écartant une partie du principal et les pénalités contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que les extraits de compte faisaient pleine foi du montant total de sa créance et que les clauses pénales et intérêts de retard conventionnels devaient être appliqués. La cour retient que les extraits de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, ont une force probante à laquelle le débiteur ne peut s'opposer qu'en rapportant la preuve d'une erreur, ce qui n'était pas le cas. En revanche, elle écarte le moyen relatif aux pénalités en requalifiant les prêts de crédits à la consommation soumis à la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la cour juge que les stipulations contractuelles relatives aux pénalités et aux intérêts de retard sont inapplicables et leur substitue le taux de pénalité maximal de 4 % prévu par l'article 104 de ladite loi, qui déroge au droit commun des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité du solde principal réclamé, mais assorti du seul intérêt de retard au taux plafonné par le droit de la consommation. |