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Perte d'individualité des créances

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34563 Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 25/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice.

Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte.

La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice.

Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent.

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