| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70657 | Bail commercial : Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'offre réelle des loyers suivie de leur consignation, bien que tardive, purgeait le manquement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que le procès-verbal du commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que si la consignation des loyers libère le preneur de sa dette, elle n'efface pas le manquement contractuel dès lors qu'elle intervient après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le preneur demeurant ainsi en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il condamnait au paiement des loyers déjà consignés, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion du preneur. |