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Partage en jouissance

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45991 Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2019 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires.

17014 Indivision – Le partage en jouissance ne peut être ordonné par le juge en l’absence d’accord de tous les coïndivisaires (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/04/2005 Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

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