Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Paiement d'une créance éteinte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
74310 Redressement judiciaire : le débiteur ayant payé une créance éteinte faute de déclaration ne peut en demander la restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 25/06/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que le paiement était nul car intervenu en violation de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures posée par l'article 657 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'absence de notification de la cession n'a pour seul effet que d'empêcher le nouveau bailleur de se prévaloir de la mise en demeure du preneur, sans le priver de son droit de réclamer les loyers impayés en sa qualité d'ayant cause particulier. Sur le second moyen, la cour juge que si l'article 657 du code de commerce prohibe le paiement des créances antérieures, l'action en nullité de ce paiement, prévue à l'article 658, n'est ouverte qu'aux tiers intéressés, tels que les autres créanciers ou le syndic. La cour retient que le débiteur lui-même, qui a procédé au paiement en violation de cette interdiction, n'a pas qualité pour en demander la restitution, l'action n'étant pas ouverte à celui qui est à l'origine de l'infraction à la loi. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence