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Paiement à l'intermédiaire

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70011 La demande additionnelle en paiement de primes d’assurance doit être accueillie dès lors que l’assureur justifie de sa créance et que l’assuré ne prouve pas s’en être acquitté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 23/01/2020 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'accueil d'une demande additionnelle en paiement formée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande additionnelle, la jugeant non fondée. L'assureur appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la production des quittances de prime impayées et d'une mise en...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'accueil d'une demande additionnelle en paiement formée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande additionnelle, la jugeant non fondée.

L'assureur appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la production des quittances de prime impayées et d'une mise en demeure. La cour relève d'abord que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident sur sa condamnation au titre de la demande principale, ne peut utilement contester les opérations d'expertise ayant fondé la décision sur ce point.

S'agissant de la demande additionnelle, objet unique de l'appel, la cour retient que l'assureur produit les pièces justificatives de sa créance. Dès lors que l'assuré intimé ne rapporte pas la preuve libératoire du paiement des primes correspondantes, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour condamnant l'assuré au paiement du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

71719 Action en paiement de primes d’assurance : la reconnaissance de la dette par l’assuré emporte renonciation à la prescription et fait courir un nouveau délai (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/04/2018 La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'...

La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

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