| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60787 | La résiliation judiciaire du bail commercial n’éteint pas l’obligation du preneur de payer une indemnité d’occupation pour toute la durée de son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/04/2023 | Saisi d'un double appel portant sur les suites de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. Le preneur soutenait être libéré de toute obligation de paiement du fait de la résiliation, tandis que le bailleur sollicitait la réparatio... Saisi d'un double appel portant sur les suites de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. Le preneur soutenait être libéré de toute obligation de paiement du fait de la résiliation, tandis que le bailleur sollicitait la réparation de l'omission de statuer ainsi qu'une indemnité pour l'occupation postérieure au jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 675 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation du bail ne dispense pas le preneur qui se maintient dans les lieux de verser une indemnité d'occupation. Elle écarte également le moyen tiré d'un paiement à l'ancien propriétaire, la relation locative ayant été établie par une décision antérieure passée en force de chose jugée. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait omis de prononcer l'expulsion et est complété par la condamnation du preneur à une indemnité d'occupation pour la période de maintien illégitime dans les lieux. |
| 71669 | Vente du local loué : le paiement du loyer à l’ancien bailleur après notification du transfert de propriété ne libère pas le locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 27/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité f... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité formelle de la mise en demeure. La cour retient que le nouveau propriétaire, ayant notifié au preneur le transfert de propriété, l'a valablement mis en demeure de lui régler directement les loyers. Dès lors, la cour juge que les paiements que le preneur a persisté à effectuer entre les mains de l'ancien bailleur postérieurement à cette notification sont inopposables au nouveau créancier et ne sauraient le libérer de son obligation. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des vices de forme de l'acte introductif d'instance et de la mise en demeure, retenant l'absence de grief. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74032 | Indemnité d’occupation : Le paiement effectué au profit de l’ancien propriétaire n’est pas libératoire à l’égard du nouvel acquéreur des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité d'éviction, tandis que l'occupant, par appel incident, excipait de la libération de sa dette par consignation des sommes dues. La cour écarte la demande d'expulsion en retenant que la relation locative avait été définitivement éteinte par le jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'en l'absence de preuve d'un renouvellement du bail ou de l'exercice du droit de repentir par l'ancien propriétaire, le nouvel acquéreur ne peut se prévaloir d'un bail à résilier et ne peut réclamer qu'une indemnité d'occupation. La cour juge en outre que la consignation des indemnités d'occupation au nom de l'ancien propriétaire, et non de l'acquéreur, constitue un paiement fait à un tiers sans qualité pour le recevoir et ne saurait libérer le débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, confirme le jugement entrepris tout en réparant une omission matérielle pour condamner l'occupant au paiement d'un complément d'indemnité. |
| 74042 | Transfert de propriété du local loué : la connaissance effective du preneur rend inopérant le paiement des loyers à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la not... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la notification de la cession de créance est d'informer le débiteur cédé. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du transfert de propriété par le preneur, établie par sa réponse à un premier courrier et son acceptation ultérieure d'une augmentation de loyer proposée par le nouveau propriétaire, rend la cession de bail opposable nonobstant d'éventuelles irrégularités formelles de la notification. Par conséquent, le paiement effectué entre les mains de l'ancien bailleur n'est pas libératoire et le défaut de paiement au véritable créancier est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé. |