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Vérification de créances : les pénalités de retard sont dues de plein droit en application des dispositions d’ordre public du Code de commerce, même en l’absence de clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Vérification de créances |
06/12/2021 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice. Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très infér... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice. Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très inférieur, mais le créancier en contestait les conclusions. La cour, exerçant son plein pouvoir d'appréciation, écarte partiellement le rapport d'expertise. Elle retient que la preuve de la livraison de marchandises peut valablement résulter d'une situation signée et acceptée par le débiteur. Surtout, la cour rappelle que les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du code de commerce sont dues de plein droit et n'exigent aucun accord préalable des parties, leur exclusion par l'expert étant dès lors erronée. L'ordonnance est en conséquence réformée, la cour admettant la créance pour un montant recalculé après réintégration des sommes indûment écartées. |