| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81845 | Bail commercial : les difficultés administratives d’obtention du permis de construire ne sont pas un cas de force majeure exonérant le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des difficultés administratives d'obtention d'un permis de construire comme un cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé, considérant que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de reconstruire dans le délai légal. L'appelant soutenait que le retard était imputable à un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des difficultés administratives d'obtention d'un permis de construire comme un cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé, considérant que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de reconstruire dans le délai légal. L'appelant soutenait que le retard était imputable à une cause étrangère, à savoir le refus des autorités de lui délivrer le permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant que les difficultés administratives rencontrées pour l'obtention des autorisations nécessaires ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité pour le bailleur. Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir commencé les travaux dans le délai prévu par l'article 10 de la loi 49-16, le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète est acquis. La cour accueille en revanche le moyen subsidiaire de l'appelant relatif à l'imputation d'une indemnité provisionnelle déjà versée. Elle juge que cette indemnité, initialement liée au droit de retour du preneur, doit être déduite de l'indemnité d'éviction intégrale due en cas de perte définitive de ce droit. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |