La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat,...
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.
Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut de paiement par le débiteur de ses engagements antérieurs à la procédure, pour lesquels il dispose seulement du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est nécessaire à la survie de l'entreprise et à la réussite de la procédure de redressement.
Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.