La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio...
La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.