| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63332 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’une décision d’irrecevabilité, lesquels constituent une présomption légale ne pouvant être rediscutée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-tra... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-traitance, rendant inutile une action en résiliation distincte. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties pour un objet identique, avait déjà jugé que la demande d'indemnisation était subordonnée à la résiliation judiciaire préalable du contrat de sous-traitance. La cour retient que les motifs de cette décision antérieure, bien qu'ayant statué sur une irrecevabilité, constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le sous-traitant ne peut plus contester cette exigence de résiliation judiciaire préalable, le point de droit ayant été définitivement tranché entre les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 20206 | CCass,28/05/1986,1447 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 28/05/1986 | Si le juge ne peut modifier l'objet ou la cause de la demande cela ne fait pas obstacle à ce que le demandeur qui avait engagé une action initialement fondée sur une responsabilité délictuelle invoque ensuite les règles de la responsabilité contractuelle.
Cette modification du fondement juridique de la demande ne constitue pas davantage une demande nouvelle interdite en cause d'appel par l'article 143 C.P.C, dès lors qu'elle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, à ... Si le juge ne peut modifier l'objet ou la cause de la demande cela ne fait pas obstacle à ce que le demandeur qui avait engagé une action initialement fondée sur une responsabilité délictuelle invoque ensuite les règles de la responsabilité contractuelle.
Cette modification du fondement juridique de la demande ne constitue pas davantage une demande nouvelle interdite en cause d'appel par l'article 143 C.P.C, dès lors qu'elle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, à savoir le paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice consécutif à un accident. |