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Nullité facultative

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43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

53083 Entreprise en difficulté : La nullité d’un acte à titre onéreux conclu après la cessation des paiements relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 19/03/2015 Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge. Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de v...

Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge.

Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de vente conclue à titre onéreux après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait qu'user du pouvoir que lui confère la loi, justifiant ainsi le rejet du pourvoi, par substitution de motifs à ceux, critiqués, de sa décision.

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