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Notification à une personne sans qualité

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69075 Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel.

Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés.

37954 Annulation de la sentence arbitrale : La notification à une personne sans qualité, constitutive d’une violation des droits de la défense (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/02/2024 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière. La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats,...

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière.

La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats, lequel subordonne la capacité de compromettre et d’ester en justice à la détention d’un mandat spécial. La représentation d’une société par une personne qui n’est pas son représentant légal et ne dispose pas d’un tel mandat est par conséquent irrégulière.

De même, est jugée invalide la notification de la convocation à l’instance arbitrale effectuée auprès d’un ancien dirigeant ayant perdu toute qualité pour représenter la société. En privant la partie de la possibilité de présenter sa défense, une telle irrégularité caractérise le cas d’annulation prévu à l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile.

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