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72254 Procédure collective : Le montant de la créance à admettre est celui figurant dans la déclaration formelle au syndic, une note d’actualisation ultérieure étant sans effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/04/2019 En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise à jour du montant déclaré. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'une administration publique à hauteur du montant initialement déclaré. L'appelante soutenait que sa créance devait être réévaluée à la hausse pour inclure des sommes précisées dans un mémoire de mise à jour produit en première instance. La cour écarte ce moyen en r...

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise à jour du montant déclaré. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'une administration publique à hauteur du montant initialement déclaré. L'appelante soutenait que sa créance devait être réévaluée à la hausse pour inclure des sommes précisées dans un mémoire de mise à jour produit en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que seule la déclaration de créance formellement déposée entre les mains du syndic fixe le montant de la créance à admettre. Elle juge qu'un simple mémoire de réactualisation, produit ultérieurement, ne saurait valoir déclaration de créance complémentaire ni se substituer à la déclaration initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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