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La résiliation expresse d’un contrat d’assurance par l’assureur lui interdit de réclamer les primes postérieures à la date de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Assurance, Prime d'assurance |
19/12/2024 |
Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le mo... Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le montant alloué au titre de la troisième police était incomplet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les lettres produites par l'assureur lui-même établissaient sans équivoque la résiliation expresse des deux polices concernées, rendant sa propre argumentation inopérante. En revanche, la cour fait droit au second moyen, constatant que la troisième police n'avait pas été résiliée et que le premier juge avait omis de condamner l'assuré au paiement de la totalité des primes dues au titre de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |