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Non indispensable à l'exploitation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19882 TPI,Casablanca,27/10/1988,3046 Tribunal de première instance, Casablanca 27/10/1988 Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce. Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce. Tel n'est pas le cas lorsque...
Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce. Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce. Tel n'est pas le cas lorsque ces éléments sont uniquement constitués par du matériel de bureau, d'une importance secondaire, sans influence sur le fonds de commerce d'une société dont le capital est de dix millions de dirhams (1ère espèce); ni lorsqu'il s'agit de camions dont il n'est pas justifié que leur vente mettrait en péril l'exploitation du fonds de commerce (2ème espèce) Tribunal de première instance de Casablanca, Ordonnance de référé n°5047 du 27 octobre 1988.
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