Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales s...
Saisi d'une demande de restitution en l'état formée par une partie évincée en exécution d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ses pouvoirs de juge des référés. La question portait sur la possibilité d'ordonner le retour à la situation antérieure à l'exécution, dans l'attente de la décision au fond de la cour. Le premier président relève que l'éviction a été réalisée conformément aux procédures légales sur la base d'un titre exécutoire. Il retient que les moyens soulevés au soutien de la demande de restitution se confondent avec les moyens d'appel au fond. Dès lors, faire droit à une telle demande reviendrait à préjuger de la décision de la cour sur le fond du litige, ce qui excède la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La demande est par conséquent rejetée au fond.