| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60825 | Preuve en matière commerciale : La force probante des documents comptables est subordonnée à leur concordance avec ceux du cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La cour relève cependant que l'expertise a conclu à une non-concordance des comptabilités, les factures litigieuses n'étant pas enregistrées dans les livres de l'intimé. Elle rappelle qu'au visa de l'article 21 du code de commerce, les documents comptables d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve en sa faveur que s'ils sont conformes à ceux de son adversaire. La cour ajoute que les bons de livraison, bien que portant le cachet du débiteur, sont dépourvus de sa signature, or le cachet ne saurait tenir lieu de signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire, l'intimé ayant constamment contesté lesdites factures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |