| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60471 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en ca... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation. Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation. |