| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74139 | La demande de règlement amiable adressée à l’assureur constitue une réclamation non judiciaire interrompant la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au visa des articles 36 et 38 de la loi sur les assurances, la cour retient qu'une demande de règlement amiable, dont la réception par l'assureur est établie par l'apposition de son cachet, constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de cette réclamation, rendant l'action introduite ultérieurement recevable. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de preuve du sinistre et de la tardiveté de sa déclaration, au motif que la désignation d'un expert par l'assureur lui-même vaut reconnaissance implicite de la matérialité des faits et renonciation à se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré. |