| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69244 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui préexistaient au jugement et qui ont été ou auraient pu être débattus devant le juge du fond relèvent exclusivement de l'instance d'appel au principal. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge des difficultés de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |