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Moyen soulevé en appel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82307 Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout état de la procédure, y compris pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'exception de prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux factures et juge que celles revêtues du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance. Elle retient cependant que l'exception de prescription, en tant que moyen de fond, peut être valablement soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Faisant application de l'article 5 du code de commerce, elle constate que la majeure partie de la créance est éteinte. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances non atteintes par la prescription.

21604 Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/02/2001 Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ...

Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice.

La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable.

La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution.

La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent.

Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95.

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