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Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être soulevé par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevé d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Autorité de la chose jugée |
14/03/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identiqu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen et constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, ce qui fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur. Elle retient cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que ce moyen, qui doit être soulevé par la partie intéressée et ne peut l'être d'office, ne profite pas à l'administration intimée qui n'a ni comparu ni conclu en ce sens. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamne le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise l'administration à immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur. |