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Modification d'un jugement

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43487 Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/05/2025 La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont ...

La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont clairs, précis et dénués de toute équivoque. En effet, le recours en interprétation ne peut servir de prétexte pour réformer un arrêt, ni pour opérer une suppression ou une adjonction à ce qui a été jugé. Accéder à une telle demande reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée, particulièrement lorsque la partie demanderesse, n’ayant pas elle-même interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce ni formé de demandes en cause d’appel, cherche à obtenir par cette voie une disposition qu’elle a omis de solliciter.

17495 Difficulté d’exécution : La demande visant à ajouter « et quiconque occupe les lieux de son chef » à un jugement s’analyse en une demande nouvelle (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/01/2000 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux. La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux.

La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code de procédure civile. Elle s’analyse en une demande nouvelle, qui doit impérativement faire l’objet d’une action distincte et ne peut être formée par une simple requête incidente à l’instance originelle.

En se fondant sur des motifs étrangers à la nature véritable de la demande, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

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