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Le preneur n’ayant jamais obtenu la délivrance du local loué ne peut agir en expulsion contre le bailleur resté en possession des lieux (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Obligations du Bailleur |
19/12/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion formée par un preneur à l'encontre de son bailleur, le tribunal de commerce avait retenu que ce dernier occupait les lieux en sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la seule existence d'un contrat de bail suffisait à qualifier l'occupation du bailleur d'occupation sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, qui reconnaît n'avoir jamais obtenu la délivrance du bien l... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion formée par un preneur à l'encontre de son bailleur, le tribunal de commerce avait retenu que ce dernier occupait les lieux en sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la seule existence d'un contrat de bail suffisait à qualifier l'occupation du bailleur d'occupation sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, qui reconnaît n'avoir jamais obtenu la délivrance du bien loué, n'est pas fondé à agir en expulsion. La cour considère que la présence ininterrompue du bailleur dans les lieux trouve son fondement dans sa qualité de propriétaire et de cocontractant, et non dans une voie de fait constitutive d'une occupation illégitime. Elle souligne que l'action qui s'offrait au preneur était une action en exécution de l'obligation de délivrance de la chose louée, et non une action en expulsion. Faute pour le preneur d'avoir exercé l'action adéquate, le jugement de première instance est confirmé. |