| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80466 | Abus de droit du bailleur : la mise en copropriété de l’immeuble loué ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité en l’absence de preuve d’un préjudice et d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres coproprié... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres copropriétaires constituaient un trouble dans l'exploitation de son fonds de commerce engageant la responsabilité du bailleur. La cour juge d'abord que le changement de fondement juridique, de la résiliation abusive au trouble de jouissance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'objet de la demande, l'indemnisation, demeure inchangé. Sur le fond, elle retient que la mise en copropriété relève de l'exercice légitime du droit de propriété. Au visa de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque un abus de droit de prouver non seulement l'intention de nuire du bailleur, mais également la réalité d'un préjudice direct et certain. Faute pour l'appelant de démontrer un tel préjudice, notamment une baisse effective de son activité commerciale, le jugement est confirmé. |