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Obligation du banquier : la délivrance de la mainlevée d’hypothèque à un seul héritier ne peut être subordonnée à la production d’un mandat des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Surêtés, Hypothèque |
25/09/2023 |
Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ... Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ce qui devait entraîner la mise des dépens à la charge de l'héritière demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'un mandat de tous les cohéritiers était dépourvue de fondement juridique. Elle précise que la délivrance de l'acte de mainlevée à l'un des héritiers ne lui confère aucun droit personnel exclusif, l'acte profitant à l'ensemble de l'indivision successorale sur l'immeuble grevé. Le refus de la banque constituait dès lors une résistance injustifiée la qualifiant de partie perdante au sens de l'article 124 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'établissement bancaire. |