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Mandat du maître d'œuvre

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63172 Contrat d’entreprise : la réception provisoire des travaux signée par l’architecte et le bureau d’études mandatés engage le maître d’ouvrage et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/06/2023 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie.

L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération de la garantie supposait une réception définitive formelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats liant le maître d'ouvrage à l'architecte et au bureau d'études leur déléguaient expressément le pouvoir de procéder aux réceptions provisoire et définitive.

Dès lors, la cour retient que la réception provisoire, valablement signée par ces mandataires, est pleinement opposable au maître d'ouvrage. En l'absence de réserves émises dans le délai d'un an suivant cette réception, la réception définitive est réputée acquise et la retenue de garantie devient exigible, conformément aux stipulations contractuelles.

La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que l'expert s'est conformé à sa mission et que la garantie des vices doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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