| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59309 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat. Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 72544 | Crédit-bail : l’action en résiliation est infondée lorsque la procédure de règlement amiable obligatoire a été initiée pour une créance distincte de celle réellement impayée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/05/2019 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, au motif que les échéances réclamées étaient postérieures à la durée contractuelle du bail. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les sommes dues ne correspondaient pas à des loyers mensuels, mais à la valeur résiduelle ... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, au motif que les échéances réclamées étaient postérieures à la durée contractuelle du bail. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les sommes dues ne correspondaient pas à des loyers mensuels, mais à la valeur résiduelle et à des charges complémentaires prévues au contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure de règlement amiable, formalité substantielle requise par les articles 433 et 435 du code de commerce, visait exclusivement un défaut de paiement des loyers mensuels. Or, le paiement de ces loyers étant avéré et la valeur résiduelle n'ayant pas fait l'objet de ladite procédure, la cour retient que le manquement contractuel fondant l'action en résolution n'est pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |