| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74247 | Contrat de location de véhicules : Le locataire reste tenu au paiement des loyers échus en cours d’instance tant qu’il n’a pas restitué les véhicules au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que le bailleur détenait sans les avoir présentés à l'encaissement. La cour écarte le moyen tiré de la non-réception des effets de commerce, retenant que les pièces du dossier, notamment les annexes du rapport d'expertise, établissent leur remise au bailleur et leur présentation à la banque en vue du règlement de factures déterminées. Elle écarte également la demande relative aux pénalités contractuelles, estimant suffisantes les indemnités déjà allouées. En revanche, la cour fait droit à la demande de paiement des loyers pour la période postérieure à celle visée par la demande initiale. Elle relève que le preneur, qui n'a pas restitué les véhicules, ne saurait invoquer leur immobilisation pour se soustraire à son obligation de paiement, dès lors que le bailleur justifie avoir procédé aux réparations nécessaires. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation initiale mais réformé quant à son montant, qui est augmenté des loyers échus en cours d'instance. |