| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20168 | CCass,18/02/1998,1130 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 18/02/1998 | Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal.
Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence.
Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal.
Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence.
Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. |
| 20224 | TPI,Casablanca,02/01/2008,9/08 | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile | 02/01/2008 | Les ordonnances peuvent faire l’objet d’une tierce opposition puisqu’il n’y a aucun texte qui l’interdit. Ainsi, on ne peut les modifier ou les annuler qu’en usant de cette procédure.Le fait de statuer sur la légitimité de l’occupation du local touche le fond du litige. Il en résulte que la protection provisoire d’un droit n’est plus claire et que la compétence revient au juge au fond. Les ordonnances peuvent faire l’objet d’une tierce opposition puisqu’il n’y a aucun texte qui l’interdit. Ainsi, on ne peut les modifier ou les annuler qu’en usant de cette procédure.Le fait de statuer sur la légitimité de l’occupation du local touche le fond du litige. Il en résulte que la protection provisoire d’un droit n’est plus claire et que la compétence revient au juge au fond.
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| 20717 | CA,Casablanca,25/06/1974,1103 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/1974 | Les ordonnances rendues par le juge des référés ne statuent qu'au provisoire sans préjudice de ce qui sera décidé au fond.
Doit etre annulé, le jugement en référé qui considère que la notification du congé revenue avec la mention "non réclamé" constitue un refus de la receptionner; une conclusion qui a pour conséquence juridique de modifier la situation du locataire de manière définitive. Les ordonnances rendues par le juge des référés ne statuent qu'au provisoire sans préjudice de ce qui sera décidé au fond.
Doit etre annulé, le jugement en référé qui considère que la notification du congé revenue avec la mention "non réclamé" constitue un refus de la receptionner; une conclusion qui a pour conséquence juridique de modifier la situation du locataire de manière définitive. |
| 20851 | CAC, Casablanca, 13/09/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/09/1999 | Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le juge d... Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. |