| 20212 |
CA,Casablanca,27/06/1997,5516 |
Cour d'appel, Casablanca |
Droits réels - Foncier - Immobilier |
27/06/1997 |
L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et... L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et son caractère définitif.
|