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Irrévocabilité de la libération

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
67545 Protocole d’accord : La clause de quittance définitive et sans réserve emporte libération irrévocable du débiteur et fait obstacle à une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 16/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au déb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande.

L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Pour écarter ce moyen, la cour ne s'attache pas à la preuve de la remise du chèque litigieux mais à la qualification juridique de l'acte.

Elle retient que le protocole contenait une clause valant quittance définitive et sans réserve pour la totalité de la créance initiale. Au visa de l'article 346 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel apurement général et sans réserve ne peut être révoqué et libère définitivement le débiteur.

Dès lors, la demande en paiement d'une partie de la créance ainsi éteinte est jugée irrecevable, rendant inopérante toute discussion sur la remise effective du chèque ou la nécessité d'une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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