| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71418 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers notifié au local fermé est sans effet lorsque le bailleur, agissant de mauvaise foi, connaît la résidence effective du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un agent d'exécution est insuffisante à caractériser sa fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève en outre la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'épouse du co-preneur, ne pouvait ignorer le domicile réel du débiteur et a délibérément fait signifier l'acte à une adresse inopérante. Dès lors, la mise en demeure est privée de tout effet juridique et ne peut fonder la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai quinquennal de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats à la créance de loyers. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule période non prescrite. |
| 72207 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et le manque à gagner durant le déménagement sont exclus du calcul de l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le ba... Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur appelant incident soutenait le caractère surévalué de cette dernière, arguant de la non-fiabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel est légalement ouvert au bailleur, à charge pour lui de verser l'indemnité prévue par la loi. Sur le montant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en censure partiellement les conclusions. Elle retient que ni les frais de recherche d'un nouveau local, ni le manque à gagner durant le déménagement, déjà couvert par l'indemnisation de la clientèle, ne constituent des chefs de préjudice indemnisables au titre de l'article 7 de la loi n° 49-16. Dès lors, considérant que le montant alloué en première instance, après neutralisation des postes de préjudice non fondés, demeure pertinent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73044 | L’inclusion d’un loyer déjà acquitté dans un commandement de payer visant plusieurs échéances n’entraîne pas la nullité de la procédure de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des autres loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de signature et, subsidiairement, l'invalidité du congé au motif qu'il visait une échéance déjà réglée et que le contrat de bail ne comportait pas de descriptif de l'état des lieux, ainsi que l'existence d'un usage entre les parties autorisant des paiements groupés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, en rappelant que seule la minute conservée au greffe doit être signée, et non les copies exécutoires délivrées aux parties. Sur le fond, la cour retient que l'inclusion d'une mensualité déjà acquittée dans le congé n'entache pas sa validité dès lors que le défaut de paiement pour les autres échéances est avéré. Elle juge également que la tolérance passée du bailleur quant aux modalités de paiement ne saurait constituer un usage modifiant les clauses claires du contrat, et que l'absence de descriptif de l'état des lieux n'est pas une condition de validité du congé pour non-paiement. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, en réduisant le montant des arriérés locatifs pour tenir compte du paiement partiel prouvé, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 73199 | Bail commercial : le congé pour non-paiement des loyers adressé à la seule veuve du preneur est sans effet à l’égard de l’ensemble des héritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du fonds de commerce, rendant ainsi l'acte opposable à l'ensemble de l'indivision successorale. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dans la démarche du bailleur : l'action en justice étant dirigée contre l'ensemble des héritiers en leur qualité de preneurs, la mise en demeure préalable ne pouvait valablement être adressée à la seule veuve en son nom personnel. La cour retient que pour produire ses effets à l'égard de l'indivision, l'acte doit être adressé aux héritiers collectivement, et non à l'un d'eux isolément, peu important que ce dernier se comporte en gérant de fait. La mise en demeure étant ainsi jugée défectueuse, elle ne pouvait valablement constituer les preneurs en état de demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79005 | Bail commercial : la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail à l’échéance du terme ne constitue pas un motif légal de congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application des articles 6 et 26 de la loi n° 49-16, la résiliation d'un bail commercial ne peut intervenir que sur la base d'un des motifs limitativement énumérés par la loi. Elle retient que le simple souhait du bailleur de ne pas renouveler le contrat à l'échéance ne constitue pas un motif légal d'éviction. Dès lors, le congé délivré pour cette seule raison est jugé sans effet juridique, indépendamment de la réaction du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81402 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné la libération des lieux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Le preneur contestait la validité du congé, faute pour la bailleresse de justifier d'un besoin réel, ainsi que le montant de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé en rappelant que le droit à l'éviction pour usage personnel n'est pas subo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné la libération des lieux moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Le preneur contestait la validité du congé, faute pour la bailleresse de justifier d'un besoin réel, ainsi que le montant de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé en rappelant que le droit à l'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve par le bailleur de son besoin effectif, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité. En revanche, la cour retient que le refus d'indemniser la perte des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, au seul motif de l'absence de production des déclarations fiscales, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi 49-16. Elle considère que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le preneur, incluant la valeur du droit au bail et des autres éléments du fonds. Procédant à une nouvelle évaluation au vu des éléments du dossier, la cour augmente en conséquence le montant de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 82287 | Faux incident : une contre-expertise privée ne peut prévaloir sur une expertise graphologique ordonnée par le juge pour prouver l’authenticité d’un reçu de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait la validité d'un reçu de paiement argué de faux, malgré une expertise judiciaire concluant à son authenticité. La cour écarte les moyens de l'appelant en rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce qui justifie le rejet d'une demande fondée sur des pièces non pertinentes. Elle retient que la contre-expertise privée produite par le bailleur, n'ayant pas été ordonnée judiciairement et étant non contradictoire, est dépourvue de force probante face au rapport de l'expert judiciaire qui a conclu à l'authenticité de la signature sur le reçu contesté. La cour relève au surplus, en application de l'article 26 de la loi 49.16, que la sommation était en tout état de cause irrégulière dès lors qu'elle ne visait que le défaut de paiement des charges de propreté et non les loyers eux-mêmes. Le jugement est par conséquent confirmé. |