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Liquidation judiciaire : les fonds recouvrés par un avocat pour le compte de la procédure collective constituent un actif de la liquidation et ne peuvent faire l’objet d’une déduction unilatérale d’honoraires (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif |
25/11/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution pratiquée par un syndic entre les mains de l'avocat du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits de ce dernier sur les fonds recouvrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic et ordonné la remise des fonds, ce que contestait l'avocat appelant en invoquant un droit à déduire ses honoraires et frais, ainsi qu'en sollicitant la mainlevée d'une seconde saisie ... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution pratiquée par un syndic entre les mains de l'avocat du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits de ce dernier sur les fonds recouvrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic et ordonné la remise des fonds, ce que contestait l'avocat appelant en invoquant un droit à déduire ses honoraires et frais, ainsi qu'en sollicitant la mainlevée d'une seconde saisie pratiquée sur son propre compte. La cour rappelle qu'en vertu du dessaisissement du débiteur prévu par l'article 651 du code de commerce, les fonds recouvrés au nom de la procédure collective intègrent le gage commun des créanciers. Elle en déduit que l'avocat, tiers saisi, ne peut opérer de compensation unilatérale pour ses honoraires, lesquels doivent être déclarés et traités selon les règles de la procédure collective. La cour juge en outre que la seconde saisie, pratiquée sur le patrimoine personnel de l'avocat, est une mesure d'exécution légitime dès lors que ce dernier a refusé de restituer les fonds appartenant à la liquidation, engageant ainsi sa propre responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |