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Procédure d’appel : Le rapport du conseiller rapporteur n’est pas requis lorsque l’affaire est instruite directement à l’audience (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété |
25/09/2019 |
Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, ... Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport. |